A-20.03, r. 2 - Règlement sur les appellations réservées

Texte complet
3. Le cahier des charges prévu à l’article 2 doit comprendre:
1°  dans le cas d’une appellation réservée relative au mode de production:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description du mode de production et des principes et objectifs sur lesquels il repose et par lesquels il se distingue;
c)  la description des pratiques spécifiques qu’implique ce mode de production;
d)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
e)  les références concernant la structure de contrôle;
f)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
2°  dans le cas des appellations réservées relatives au lien avec un terroir:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description du produit comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
c)  la délimitation de l’aire géographique;
d)  les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant que le produit est originaire de cette aire géographique;
e)  la description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes;
f)  les éléments mentionnés, selon le cas, aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 établissant le lien avec l’origine géographique ou avec le milieu géographique;
g)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
h)  les références concernant la structure de contrôle;
i)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage;
3°  dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité:
a)  l’appellation réservée dont on demande la reconnaissance;
b)  la description de la méthode d’obtention du produit, se référant à sa spécificité, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première et des ingrédients utilisés;
c)  la description des principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques distinctives du produit;
d)  dans le cas d’une appellation réservée relative à une spécificité traditionnelle, les éléments permettant d’évaluer la caractéristique traditionnelle du produit selon le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1;
e)  les points de contrôle et leurs méthodes d’évaluation;
f)  les références concernant la structure de contrôle;
g)  le cas échéant, les exigences relatives à l’étiquetage.
A.M. 2010-07-05, a. 3.